Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine

Version INITIALE

NOR : MCCX0400120D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/9/MCCX0400120D/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/9/2004-683/jo/article_28

Texte n°67

Article 28


La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à recevoir des biens, droits et obligations de l'association dénommée « Institut français d'architecture ». Cette transmission est opérée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.
A compter de cette date et en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association dénommée « Institut français d'architecture » sont transférés à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis pour l'Institut français d'architecture sont assimilés à des services accomplis à la Cité de l'architecture et du patrimoine.