Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine
Chapitre Ier : Définitions (Article 2)
Chapitre II : Dispositions générales (Articles 3 à 12)
Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 13 à 21)
Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport (Articles 22 à 41)
Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages (Articles 42 à 44)
Article 21
Lorsque la suspicion de peste porcine africaine est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.