Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version INITIALE

NOR : JUSA0400159A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/6/1/JUSA0400159A/jo/article_9

Texte n°10

Article 9


L'évolution de la note par rapport à la note de la période précédente, exprimée en centièmes de points, est encadrée dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,25 point par notation ; cette évolution ne peut être supérieure à 0,10 point par notation lorsque la note est supérieure à 19 ;
- toute première notation intervenant après une promotion au grade de président a pour base la notation précédente abaissée d'un point ; il en est de même après une première nomination dans les fonctions visées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative.