Arrêté du 1er juin 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Version INITIALE

NOR : JUSA0400159A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/6/1/JUSA0400159A/jo/article_6

Texte n°10

Article 6


Le pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leur activité dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel appartient au chef de la juridiction, après avis du président de la chambre à laquelle ils appartiennent. Au tribunal administratif de Paris, le pouvoir de notation peut également être exercé par le vice-président.
Le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Le vice-président du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard du magistrat exerçant les fonctions de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
A l'exception des magistrats qui reçoivent la formation complémentaire prévue à l'article R. 233-2 du code de justice administrative, le secrétaire général du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions sous son autorité.