Décision n° 2007-0193 du 5 avril 2007 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

Version INITIALE

NOR : ARTT0700041S

Texte n°165

Article 8


Obligations de qualité de service suite à la demande de l'abonné.
I. - Une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur doit la transmettre à l'opérateur donneur dans les meilleurs délais et au maximum :
- pour un cas simple (maximum 3 numéros) : 8 heures ouvrées dans 80 % des cas et jamais plus de 12 heures ouvrées dans tous les cas ;
- pour un cas complexe (4 numéros et plus) : 8 heures ouvrées dans 80 % des cas et jamais plus de 16 heures ouvrées dans tous les cas.
II. - Une fois qu'il a reçu une demande de conservation du numéro, l'opérateur donneur confirme l'éligibilité à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais et au maximum :
- pour un cas simple (maximum 3 numéros) : 8 heures ouvrées dans 80 % des cas et jamais plus de 16 heures ouvrées dans tous les cas ;
- pour un cas complexe (4 numéros et plus) : 16 heures ouvrées dans 80 % des cas et jamais plus de 24 heures ouvrées dans tous les cas.
III. - Une fois que la demande de conservation du numéro a été acceptée par l'opérateur donneur, l'opérateur receveur planifie le portage du numéro du demandeur dans un délai de 18 heures ouvrées dans 80 % des cas et jamais plus de 24 heures ouvrées dans tous les cas, sauf demande expresse de date de portage par l'abonné.