Décision n° 2007-0193 du 5 avril 2007 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

Version INITIALE

NOR : ARTT0700041S

Texte n°165

Article 9


Obligations de qualité de service le jour de portage.
L'opérateur receveur informe l'opérateur donneur, l'opérateur attributaire et les opérateurs mobiles tiers du portage du numéro demandé.
Le jour du portage effectif du numéro, l'interruption de service, en émission ou en réception, ne peut être supérieure à deux heures.
L'opérateur donneur, l'opérateur receveur, l'opérateur attributaire et les opérateurs mobiles tiers mettent en oeuvre les procédures nécessaires au respect du présent article.