Décision n° 2007-0193 du 5 avril 2007 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

Version INITIALE

NOR : ARTT0700041S

Texte n°165

Article 6


Obligations d'information de l'abonné par l'opérateur receveur.
I. - Avant d'accepter la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné des modalités suivantes relatives à sa demande de portage :
- le droit à la portabilité est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité ;
- la demande de portabilité du numéro vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de son opérateur en ce qui concerne le numéro porté ;
- la résiliation du contrat prend effet avec le portage effectif du numéro, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement ;
- les modalités d'accès au serveur SMS qui permet à l'abonné de vérifier l'existence, le cas échéant, d'une date de fin de durée minimale d'engagement non échue.
L'opérateur receveur informe le demandeur de la date et de la plage horaire prévues pour le portage effectif du numéro, qui doit, sauf demande expresse de l'abonné, intervenir dans un délai maximal de dix jours conformément à l'article D. 406-18-I du code des postes et des communications électroniques.
II. - Lorsque l'opérateur donneur notifie un cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur en informe l'abonné en précisant le motif dans les meilleurs délais.