Décision n° 2007-0193 du 5 avril 2007 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

Version INITIALE

NOR : ARTT0700041S

Texte n°165

Article 4


Inéligibilité de la demande de conservation du numéro.
I. - L'opérateur receveur ne peut refuser la demande de l'abonné de conservation du numéro que dans les cas suivants :
- incapacité du demandeur : la demande de portage doit être présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
- demande incomplète ou contenant des informations erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro mobile objet de la demande et l'identité du titulaire.
II. - L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné que dans les cas suivants :
- données incomplètes ou erronées : la demande de portage doit comporter le numéro mobile objet de la demande et l'identité du titulaire ;
- numéro mobile inactif au moment de la demande de conservation du numéro par le demandeur : la demande doit porter sur un numéro actif ;
- numéro mobile inactif, après que le numéro a été déclaré éligible et avant la date de portage du numéro : la demande de portabilité doit porter sur un numéro actif la veille du jour de portage ;
- numéro mobile faisant déjà l'objet d'une demande de portabilité non encore exécutée.
III. - En cas d'incident technique exceptionnel impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.