Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Version INITIALE

NOR : JUSC0520842D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/JUSC0520842D/jo/article_78

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/2005-1677/jo/article_78

Texte n°66

Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Article 78


Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.