Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (Articles 3 à 49)
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation (Articles 3 à 43)
Section 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce (Articles 3 à 10)
Section 2 : Du mandat ad hoc (Articles 11 à 14)
Section 3 : De la procédure de conciliation (Articles 15 à 39)
Section 4 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert (Articles 40 à 43)
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (Articles 44 à 49)
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE (Articles 50 à 77)
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances (Articles 103 à 112)
Section 2 : Des droits du conjoint du débiteur (Article 113)
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions (Articles 114 à 117)
Section 1 : Du projet de plan (Articles 125 à 132)
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan (Articles 133 à 161)
Section 3 : Des comités de créanciers (Articles 162 à 168)
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure (Articles 170 à 185)
Chapitre II : Du déroulement de la procédure (Articles 186 à 211)
Section 1 : De la modification de la mission de l'administrateur (Article 186)
Section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation (Article 187)
Section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation (Article 188)
Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 189 à 193)
Section 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation (Article 194)
Section 6 : De la déclaration des créances (Article 195)
Section 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental (Article 196)
Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances (Article 197)
Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur (Article 198)
Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions (Article 199)
Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 200 à 201)
Section 12 : Du projet de plan (Article 202)
Section 13 : Du jugement arrêtant le plan (Articles 203 à 204)
Section 14 : Des comités de créanciers (Article 205)
Section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire (Article 206)
Section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise (Articles 207 à 210)
Section 17 : De la clôture de la procédure (Article 211)
Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Articles 212 à 213)
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire (Articles 214 à 251)
Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 214 à 222)
Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée (Article 223)
Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs (Articles 224 à 226)
Section 4 : Des mesures conservatoires (Articles 227 à 230)
Section 5 : Du maintien de l'activité (Articles 231 à 233)
Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours (Articles 234 à 235)
Section 7 : De la déclaration des créances (Articles 236 à 237)
Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances (Articles 238 à 240)
Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur (Article 241)
Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions (Articles 242 à 243)
Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 244 à 246)
Section 12 : Dispositions diverses (Articles 247 à 251)
Chapitre II : De la réalisation de l'actif (Articles 252 à 287)
Chapitre III : De l'apurement du passif (Articles 288 à 311)
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée (Articles 312 à 315)
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif (Articles 316 à 320)
Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales (Articles 321 à 322)
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction (Articles 323 à 326)
Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions (Article 327)
Chapitre Ier : Des voies de recours (Articles 328 à 335)
Chapitre II : Autres dispositions (Articles 336 à 351)
Article 333
L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 du code de commerce et des chapitres Ier, II et III du titre V du même code est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 du code de commerce, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 du même code ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6 du code de commerce.