Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Version INITIALE

NOR : JUSC0520842D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/JUSC0520842D/jo/article_37

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/2005-1677/jo/article_37

Texte n°66

Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Article 37


Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10 du code de commerce, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1 du même code, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur.
L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.