Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Version INITIALE

NOR : JUSC0520842D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/JUSC0520842D/jo/article_24

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/2005-1677/jo/article_24

Texte n°66

Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Article 24


Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.