Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (Articles 3 à 49)
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation (Articles 3 à 43)
Section 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce (Articles 3 à 10)
Section 2 : Du mandat ad hoc (Articles 11 à 14)
Section 3 : De la procédure de conciliation (Articles 15 à 39)
Section 4 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert (Articles 40 à 43)
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique (Articles 44 à 49)
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE (Articles 50 à 77)
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances (Articles 103 à 112)
Section 2 : Des droits du conjoint du débiteur (Article 113)
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions (Articles 114 à 117)
Section 1 : Du projet de plan (Articles 125 à 132)
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan (Articles 133 à 161)
Section 3 : Des comités de créanciers (Articles 162 à 168)
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure (Articles 170 à 185)
Chapitre II : Du déroulement de la procédure (Articles 186 à 211)
Section 1 : De la modification de la mission de l'administrateur (Article 186)
Section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation (Article 187)
Section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation (Article 188)
Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 189 à 193)
Section 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation (Article 194)
Section 6 : De la déclaration des créances (Article 195)
Section 7 : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental (Article 196)
Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances (Article 197)
Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur (Article 198)
Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions (Article 199)
Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 200 à 201)
Section 12 : Du projet de plan (Article 202)
Section 13 : Du jugement arrêtant le plan (Articles 203 à 204)
Section 14 : Des comités de créanciers (Article 205)
Section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire (Article 206)
Section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise (Articles 207 à 210)
Section 17 : De la clôture de la procédure (Article 211)
Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Articles 212 à 213)
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire (Articles 214 à 251)
Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 214 à 222)
Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée (Article 223)
Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs (Articles 224 à 226)
Section 4 : Des mesures conservatoires (Articles 227 à 230)
Section 5 : Du maintien de l'activité (Articles 231 à 233)
Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours (Articles 234 à 235)
Section 7 : De la déclaration des créances (Articles 236 à 237)
Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances (Articles 238 à 240)
Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur (Article 241)
Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions (Articles 242 à 243)
Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 244 à 246)
Section 12 : Dispositions diverses (Articles 247 à 251)
Chapitre II : De la réalisation de l'actif (Articles 252 à 287)
Chapitre III : De l'apurement du passif (Articles 288 à 311)
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée (Articles 312 à 315)
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif (Articles 316 à 320)
Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales (Articles 321 à 322)
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction (Articles 323 à 326)
Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions (Article 327)
Chapitre Ier : Des voies de recours (Articles 328 à 335)
Chapitre II : Autres dispositions (Articles 336 à 351)
Article 343
Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2 du même code, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.
Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
En ce cas, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal surseoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.
Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation.
Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.
Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4 du code de commerce. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.