Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : DEFD0751862D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/DEFD0751862D/jo/article_r._1333-11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/2007-585/jo/article_r._1333-11

Texte n°4

Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Article R. 1333-11


S'agissant du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour :
1° Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;
2° Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation ;
3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;
4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre chargé de l'industrie ;
5° Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie, lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.
(Art. 12 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)