Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : DEFD0751862D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/DEFD0751862D/jo/article_r._1333-31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/2007-585/jo/article_r._1333-31

Texte n°4

Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat)

Article R. 1333-31


L'autorisation peut être suspendue ou révoquée, notamment dans les cas d'infraction aux articles L. 1333-9, L. 1333-10 ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
(Art. 8 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)