Arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris pour l'application des I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SANH0521830A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/6/30/SANH0521830A/jo/article_2

Texte n°14

Arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris pour l'application des I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale

Article 2


Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants de forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2005 sont les suivants :
1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont respectivement fixés aux annexes VI, VII, VIII et IX du présent arrêté ;
2° Le tarif du forfait « ATU » mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;
3° Le tarif du forfait « FFM » mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 19,05 EUR ;
4° Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
- le montant du forfait annuel « FAU » est fixé à 350 382 EUR par structure pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait est majoré de 91 404 EUR par tranche de 5 000 passages supplémentaires ;
- le montant du forfait annuel « CPO » est fixé à 23 000 EUR pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus uniquement et à 34 500 EUR pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus et d'organes.