Article 2
Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFP0400603D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/13/DEFP0400603D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/13/2004-706/jo/article_2
Texte n°36
Le détachement pour servir au sein du service de la poste interarmées est prononcé pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans maximum.
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