Décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

Version INITIALE

NOR : SOCO0310798D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/20/SOCO0310798D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/20/2003-770/jo/article_12

Texte n°3

Article 12


Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.