Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSC0420950D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/JUSC0420950D/jo/article_25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/23/2004-1463/jo/article_25

Texte n°63

Article 25


Selon le cas, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité.
S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.