Article 9
L'article R. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-10. - Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC0520359D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/13/JUSC0520359D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/13/2005-460/jo/article_9
Texte n°24
L'article R. 321-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-10. - Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural. »
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.