Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire (partie Législative), notamment le chapitre IV du titre III du livre IX ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 62 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 29 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Sont ajoutés à la loi du 9 juillet 1991 susvisée deux articles 102 et 103 ainsi rédigés :
    « Art. 102. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions de l'article 88, dans les conditions définies à l'article 103.
    « Art. 103. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
    « a) Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
    « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce ; »
    « b) L'article 77 est ainsi rédigé :
    « Art. 77. - Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. » ;
    « c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
    « 1° "tribunal de grande instance ou "tribunal d'instance par : "tribunal de première instance ;
    « 2° "tribunal de commerce ou "justice consulaire par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
    « 3° "juge d'instance par : "président du tribunal de première instance ;
    « 4° "procureur de la République par : "procureur de la République près le tribunal de première instance ;
    « 5° "département par : "les îles Wallis et Futuna ;
    « 6° "préfet par : "représentant de l'Etat ;
    « 7° "huissier de justice par : "autorité administrative ou militaire ;
    « 8° "maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal par : "chef de circonscription ;
    « 9° "code du travail par : "code du travail applicable à Wallis et Futuna ;
    « d) En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »


  • Le premier alinéa de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par la phrase suivante : « Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées dans les îles Wallis et Futuna par des mandataires. »


  • La présente ordonnance est applicable aux procédures introduites et aux voies d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2006.


  • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin