Arrêté du 17 mars 2003 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités

Version INITIALE

NOR : MENP0300598A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/17/MENP0300598A/jo/article_14

Texte n°13

Article 14


Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote constitués par les listes des candidats, ainsi que les professions de foi, sont transmis aux électeurs par les établissements.
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est considéré comme nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou comportant des signes de reconnaissance.