Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Version INITIALE

NOR : DEVP0320122A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/12/DEVP0320122A/jo/article_52

Texte n°6

Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale

Article 52


Si le flux horaire total d'antimoine, de chrome total, de cuivre, d'étain, de manganèse, de vanadium et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration des rejets d'antimoine, de chrome total, de cuivre, d'étain, de manganèse, de vanadium et de leurs composés est de 5 mg/Nm³ (exprimée en Sb + Cr total + Cu + Sn + Mn + V) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
Pour les verres sodocalciques, la valeur limite peut s'appliquer uniquement à la somme des métaux suivants : Cr total, Sn, V si l'exploitant démontre que les matières premières utilisées contiennent des quantités négligeables de Sb, Cu et de Mn.