Article 13
La redevance cynégétique « gibier d'eau », instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOX0200116L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/8/6/ECOX0200116L/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/8/6/2002-1050/jo/article_13
Texte n°1
La redevance cynégétique « gibier d'eau », instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er juillet 2003.
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