Arrêté du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de La Hague

Version INITIALE

NOR : INDI0300859A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/10/INDI0300859A/jo/article_10

Texte n°23

Arrêté du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de La Hague

Article 10


I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/2003 page 625 à 641



II. - L'activité volumique mesurée après dispersion dans l'air au niveau du sol aux stations de prélèvement mentionnées à l'article 14 ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- pour le tritium, 8 Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;
- pour les iodes, dont les iodes 129 et 131, 37.10-³ Bq/m³ en moyenne hebdomadaire ;
- pour les gaz rares, dont le krypton 85, 1 850 Bq/m³, en moyenne mensuelle ;
- pour les autres éléments prélevés sur filtre, 10-³ Bq/m³ en alpha global artificiel et 10-³ Bq/m³ en bêta global artificiel en moyenne quotidienne ;
- pour le carbone 14 : 1 Bq/m³ en moyenne mensuelle.
III. - L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
IV. - L'ensemble des rejets de NOx par les cheminées principales et celles des ateliers R 4 et STE3 doit respecter les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/2003 page 625 à 641



V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours et de sauvegarde doit être inférieure à 0,2 % en masse.
VI. - Les rejets des effluents gazeux de la CPC doivent respecter les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/2003 page 625 à 641



Les périodes pendant lesquelles les teneurs en substances dépassent les valeurs fixées (démarrage, ramonage, etc.) devront être inférieures à 1 heure consécutive et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à 300 heures. Pendant ces périodes, la teneur en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 200 mg/Nm³.
VII. - Les rejets des effluents gazeux de l'incinérateur doivent respecter les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 9 du 11/01/2003 page 625 à 641



Les périodes de démarrage, de panne ou d'arrêt des dispositifs d'épuration, pendant lesquelles les teneurs en substances dépassent les valeurs fixées, devront être inférieures à 8 heures consécutives et leur durée cumulée sur une année devra être inférieure à 96 heures. Pendant ces périodes, la teneur en poussières des rejets ne doit en aucun cas dépasser 600 mg/Nm³.