LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

Version INITIALE

NOR : ECFI1524250L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/article_78

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/2016-1321/jo/article_78

Texte n°1

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

Article 78


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-13 ainsi rédigé :


« Art. L. 33-13.-Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. »