LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
Titre Ier : LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR (Articles 1 à 39)
Titre II : LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE (Articles 40 à 68)
Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE (Articles 69 à 109)
Chapitre Ier : Numérique et territoires (Articles 69 à 85)
Chapitre II : Facilitation des usages (Articles 86 à 104)
Section 1 : Recommandé électronique (Article 93)
Section 2 : Fourniture de services de paiement dans le cadre de l'exclusion de demande d'agrément applicable à certains instruments de paiement (Article 94)
Section 3 : Régulation des jeux en ligne (Articles 95 à 100)
Section 4 : Compétitions de jeux vidéo (Articles 101 à 102)
Section 5 : Simplification des ventes immobilières (Articles 103 à 104)
Chapitre III : Accès des publics fragiles au numérique (Articles 105 à 109)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 110 à 113)
Article 67
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1.-Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1. » ;
2° A l'article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».