LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

Version INITIALE

NOR : ECFI1524250L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/article_90

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/2016-1321/jo/article_90

Texte n°1

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

Article 90

L'article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-13.-Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. »