LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
Titre Ier : LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR (Articles 1 à 39)
Titre II : LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE (Articles 40 à 68)
Titre III : L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE (Articles 69 à 109)
Chapitre Ier : Numérique et territoires (Articles 69 à 85)
Chapitre II : Facilitation des usages (Articles 86 à 104)
Section 1 : Recommandé électronique (Article 93)
Section 2 : Fourniture de services de paiement dans le cadre de l'exclusion de demande d'agrément applicable à certains instruments de paiement (Article 94)
Section 3 : Régulation des jeux en ligne (Articles 95 à 100)
Section 4 : Compétitions de jeux vidéo (Articles 101 à 102)
Section 5 : Simplification des ventes immobilières (Articles 103 à 104)
Chapitre III : Accès des publics fragiles au numérique (Articles 105 à 109)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 110 à 113)
Article 90
L'article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-13.-Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire. »