LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX0200176L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/7/30/DEVX0200176L/jo/article_72

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/7/30/2003-699/jo/article_72

Texte n°4

LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (1)

Article 72


Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »