LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX0200176L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/7/30/DEVX0200176L/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/7/30/2003-699/jo/article_18

Texte n°4

LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (1)

Article 18


Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section 10 ainsi rédigée :


« Section 10



« Dispositions spéciales
aux catastrophes technologiques


« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »