Décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense

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NOR : ARMH2136086D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/ARMH2136086D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/29/2021-1873/jo/texte

Texte n°27

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Publics concernés : infirmiers civils de soins généraux, fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils exerçant dans les spécialités de masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Objet : transposition aux corps ou aux spécialités des corps de la catégorie B du ministère de la défense placés en voie d'extinction des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé ».
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers des corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense, de nouvelles structures de carrières. Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 13 décembre 2021,
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


      • L'article 1er du décret du 19 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 1.-Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
        « Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides. »


      • L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 2.-Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »


      • Au chapitre IV du même décret, sont rétablis les articles 13 et 14 ainsi rédigés :


        « Art. 13.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Classe supérieure

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Classe normale

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        4 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans


        « Art. 14.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
        « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon :

        -à partir de deux ans

        5e échelon

        Sans ancienneté

        -avant deux ans

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon
        à partir de deux ans

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise


        ».


      • I. - Les membres du corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Infirmiers de classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Infirmiers de classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Infirmiers de classe supérieure

        Infirmiers de classe supérieure

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 19 décembre 2005 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


      • A l'article 1er du décret du 30 octobre 2013 susvisé, les mots : « prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».


      • L'article 2 du même décretest complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les agents des spécialités mentionnées aux 7°, 8° et 9° restent régis par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense. »


      • L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
        1° Au 2°, les mots : «, grade le plus élevé, qui comporte également huit échelons » sont remplacés par les mots : « qui comporte dix échelons » ;
        2° Le dernier alinéa est supprimé.


      • Les 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 10° du II de l'article 5 du même décret sont abrogés.


      • Au chapitre IV du même décret, sont rétablis les articles 17 et 18 ainsi rédigés :


        « Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Deuxième grade

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans 6 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        Premier grade

        8e échelon

        -

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        4 ans

        5e échelon

        4 ans

        4e échelon

        4 ans

        3e échelon

        3 ans

        2e échelon

        3 ans

        1er échelon

        2 ans


        « Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
        « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
        « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
        «


        SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
        Classe normale

        SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
        Classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon :

        -à partir de deux ans

        5e échelon

        Sans ancienneté

        -avant deux ans

        4e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        4e échelon
        à partir de deux ans

        1er échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise


        ».


      • I. - Les membres du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret du 30 octobre 2013 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps, exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, sont reclassés, le 1er janvier 2022, conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE
        Classe normale

        NOUVELLE SITUATION
        Classe normale

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Classe supérieure

        Classe supérieure

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon :

        - à partir de deux ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        - avant deux ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

        4e échelon :

        - à partir de deux ans

        5e échelon

        5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les membres du corps régi par le décret du 30 octobre 2013 exerçant l'une des spécialités placées en voie d'extinction, inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 et promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.


    • L'annexe du décret du 11 mai 2016 susviséest ainsi modifiée :
      1° Les mots : «-Corps des infirmiers civils de soins généraux ; » sont supprimés ;
      2° Après les mots : « Corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense » sont ajoutés les mots : «, pour les seules spécialités diététicien, préparateur en pharmacie hospitalière et technicien de laboratoire ».


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt