Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 26)
Titre II : AGENTS TITULAIRES (Articles 27 à 80)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 27 à 43)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 44 à 59)
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers (Articles 60 à 80)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES (Articles 81 à 96)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES (Articles 97 à 139)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires (Articles 97 à 113)
Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 114 à 139)
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
Article 31
Les agents relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 4° du I de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés et par arrêté du président de l'université concernée et du directeur général du centre national de gestion.