Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Version INITIALE

NOR : JUSC1705621D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1705621D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-893/jo/article_10

Texte n°115

Article 10


L'article R. 742-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours.
« Les lauréats du concours choisissent leur stage dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours.
« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, en cas de circonstances particulières, autoriser un candidat à effectuer un stage ne figurant pas sur la liste. » ;
3° Au second alinéa : les mots : « celui-ci peut être accompli » sont remplacés par les mots : « le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage » ; les mots : « d'un avoué, d'un conseil juridique, » sont supprimés et il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
« Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »