Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce

Version INITIALE

NOR : JUSC1705621D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1705621D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-893/jo/article_12

Texte n°115

Article 12


I. - Le second alinéa de l'article R. 742-11 est abrogé.
II. - A l'article R. 742-12, les mots : « Les procureurs généraux peuvent » sont remplacés par les mots : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ».
III. - A l'article R. 742-13, les mots : « après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « lors de son inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ».
IV. - L'article R. 742-14 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« 3° S'il ne valide pas le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1. » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « radié », sont insérés les mots : « par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« 2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après le refus de validation de son stage, d'effectuer le stage complémentaire prévu à l'article R. 742-15-1. » ;
4° Le huitième alinéa est abrogé.