Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger

Version INITIALE

NOR : DEFH0801273D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/DEFH0801273D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/12/2008-956/jo/article_19

Texte n°38

Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger

Article 19


A la réception d'une demande d'une sanction du deuxième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline.
Le conseil de discipline comprend :
1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :
a) Deux officiers de l'armée de terre, d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
b) Un officier servant à titre étranger du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :
a) Un officier supérieur de l'armée de terre. Cet officier préside le conseil ;
b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ou, à défaut, plus ancien dans le même grade ;
c) Un militaire servant à titre étranger d'un grade au moins égal à celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.