Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Version INITIALE

NOR : JUSC0520842D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/JUSC0520842D/jo/article_35

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/28/2005-1677/jo/article_35

Texte n°66

Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Article 35


L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat ou de l'avoué.