Article 14
Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec une reprise d'ancienneté d'un an.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MJSK0470109D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/12/MJSK0470109D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/12/2004-697/jo/article_14
Texte n°27
Les candidats recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 sont classés au 3e échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe avec une reprise d'ancienneté d'un an.
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