Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
TITRE Ier : ORGANISATION (Articles 2 à 3)
TITRE II : COMPOSITION (Articles 4 à 38)
TITRE III : FONCTIONNEMENT (Articles 39 à 60)
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (Articles 61 à 62)
Article 53
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.