Décret n° 2003-227 du 13 mars 2003 portant attribution d'une prime d'activité au doyen et aux membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale

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NOR : MENF0300002D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/13/MENF0300002D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/13/2003-227/jo/texte

Texte n°6

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
Décrète :


  • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime d'activité non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée aux membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles suivants.


  • Le montant moyen annuel de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.


  • Le montant de la prime alloué à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'éducation nationale, dans la limite de 150 % du montant annuel moyen fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.


  • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.


  • Les primes d'activité mentionnées aux articles 1er et 4 du présent décret ne peuvent être cumulées avec la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée en faveur des personnels de l'administration centrale.


  • Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire,
Xavier Darcos