Décret n°2003-227 du 13 mars 2003 portant attribution d'une prime d'activité au doyen et aux membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2007

NOR : MENF0300002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-859 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

    Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'éducation nationale, dans la limite de 200 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article 2 du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-859 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

    Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale bénéficie d'une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile, dont le montant de référence est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.

    Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant de référence fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'alinéa précédent.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/03/2003Version en vigueur depuis le 16 mars 2003

    Les primes d'activité mentionnées aux articles 1er et 4 du présent décret ne peuvent être cumulées avec la prime de rendement instituée par le décret du 6 février 1950 susvisé et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée en faveur des personnels de l'administration centrale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/03/2003Version en vigueur depuis le 16 mars 2003

    Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué

à l'enseignement scolaire,

Xavier Darcos