Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique

Version INITIALE

NOR : INTM0200012D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/25/INTM0200012D/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/25/2002-600/jo/article_6

Texte n°43

Article 6


Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.