Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Version INITIALE

NOR : RECF0100357D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/1/RECF0100357D/jo/article_34

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/1/2002-136/jo/article_34

Texte n°17

Décret n° 2002-136 du 1er février 2002 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

Article 34


L'article 67 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « , ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « et par emplois types, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci-après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle. »
II. - Au 1°, après les mots : « diplômes ci-après : », sont insérés les mots : « - Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ; »
III. - A la fin du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 235 du présent décret. »
IV. - Au c du 2°, les mots : « , dont deux années auprès d'un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche » sont supprimés.
V. - Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services. »