Arrêté du 23 juin 2021 relatif à la modification de la signalisation routière

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NOR : INTS2115387A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/23/INTS2115387A/jo/texte

Texte n°6

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Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : modification de plusieurs dispositions relatives à la signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté comprend plusieurs modifications de la signalisation routière visant à améliorer la sécurité des usagers de la route et à permettre la signalisation des prescriptions prévues par l'article L. 314-1 du code de la route qui dispose que, dans les massifs, le représentant de l'Etat détermine les obligations d'équipement des véhicules en période hivernale. Ces modifications concernent :
- la signalisation des zones d'obligation d'équipements en période hivernale prévues par les articles L. 314-1 et D. 314-8 du code de la route ;
- l'adaptation de la signalisation routière existante relative aux équipements prescrits sur les routes fréquemment enneigées ;
- l'intégration de la signalisation de balisage lumineux dans les tunnels.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 314-1, L. 411-6, R. 311-1, D. 314-8, R. 411-25 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4.


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Le dix-neuvième alinéa du B est complété par la phrase ainsi rédigée :
    « Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription. »
    2° Au E,
    a) Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Panneau B58.-Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.
    « Les véhicules auxquels cette prescription s'applique, les équipements prescrits et la période hivernale sont définis à l'article D. 314-8 du code de la route.
    « Panneau B59.-Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale. »
    b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le signal B58 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris.
    « Le signal B59 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Les pictogrammes qu'il porte sont noirs et gris. La barre oblique est noire. »


  • Le vingt-troisième alinéa du A de l'article 5 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, les mots : « chaînes à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices » sont supprimés ;
    2° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Si les pneumatiques hiver ne sont pas admis en équivalence aux chaînes, l'inscription « chaînes à neige obligatoires » figure à côté du panneau B26 en encart. »


  • L'annexe est ainsi modifiée :
    1° Après le panneau B57, sont ajoutés deux panneaux B58 et B59 ainsi définis :
    « B58 : Entrée de zone d'obligation d'équipements en période hivernale.



    Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


    « B59 : Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale. »



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    2° Dans la légende du panonceau M11b1, le mot : « M11b1 » est remplacé par les mots : « M11b1 (exemples) » ;
    3° L'image du panonceau M11b1 est complétée par l'image suivante :



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  • L'instruction du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 6 à 7.


  • La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
    1° Au 1 de l'article 5-3,
    a) Au sixième alinéa, après les mots : « B56, » sont insérés les mots : « B58, » ;
    b) Au septième alinéa, entre la quatrième et la cinquième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :


    B58

    600 x 900

    1200 x 1800

    1600 x 2400


    2° Au M de l'article 9-2,
    a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les tunnels, des balises lumineuses (appelées parfois plots de balisage) peuvent renforcer le jalonnement piétonnier des issues de secours. »
    b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième,
    i) Le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les balises lumineuses » ;
    ii) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
    « Dans les tunnels, certaines de ces balises, disposées à intervalles réguliers, peuvent être éclairées de couleur bleue afin de servir également au repérage des distances de sécurité. »


  • La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée :
    1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 49, après les mots : « chemins de terre », sont ajoutés les mots : « , à l'exception des panneaux de prescription zonale ».
    2° L'article 67-1 est ainsi modifié :
    a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour les véhicules de catégories M1 et N1, M2 et M3, et N2 et N3 sans remorque ni semi-remorque, le port de pneumatiques hiver selon les conditions de l'article D. 314-8 du code de la route est admis pour le respect de cette prescription.
    « Si l'on entend admettre uniquement la circulation des véhicules équipés de chaînes à neige, ce panneau est complété par un panonceau d'indications diverses M9z portant l'inscription « Chaînes à neige obligatoires. » ;
    b) Au dernier alinéa, après les mots : « chaînes à neige », sont insérés les mots : « ou avec les pneumatiques hiver admis en équivalence ».
    3° Après l'article 67-3, il est inséré un article 67-4 ainsi rédigé :


    « Art. 67-4. - Zone d'obligation d'équipements en période hivernale
    « Une zone d'obligation d'équipements en période hivernale, définie pour un département conformément à l'article D. 314-8 du code de la route, est annoncée par un panneau B58, complété par un panonceau M11b1 portant la mention « du 01/11 au 31/03 », placé à chaque entrée de la zone.
    « Lorsqu'une zone inclut l'ensemble des communes d'un département, cette signalisation peut être complétée par un panonceau M9z portant la mention « Sur l'ensemble du département ».
    « Lorsque le périmètre d'obligation d'équipements en période hivernale, constitué d'au moins deux zones départementales, s'étend sans discontinuité de part et d'autre d'une limite départementale, la signalisation d'entrée de zone prévue au premier alinéa devra être installée à la limite entre ces deux départements, pour matérialiser le changement de zone juridique. Elle peut être complétée par un panonceau M9z portant la mention « RAPPEL ». Cette signalisation peut également être utilisée dans les cas où un rappel de zone s'avère utile.
    « Une signalisation avancée d'entrée de zone peut être réalisée au moyen du panneau B58 et du panonceau M11b1 complétés d'un panonceau M1.
    « La signalisation de sortie d'une zone d'obligation d'équipements en période hivernale est assurée par un panneau B59 de sortie de zone. Toutefois, lorsqu'un périmètre d'obligation d'équipements en période hivernale s'étend sans discontinuité de part et d'autre d'une limite départementale, la signalisation de sortie de zone est facultative à la limite entre ces deux départements. De même, lorsque le panneau B58 est complété par un panonceau M9z portant la mention « Sur l'ensemble du département », la signalisation de sortie de zone est facultative. »


    4° Le 1 de l'article 68-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « B59 : Sortie de zone d'obligation d'équipements en période hivernale. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juin 2021.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-melleray


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
M. Gautier-melleray
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des infrastructures de transport,
S. Chinzi