Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

Textes Attachés : Avenant n° 37 du 25 novembre 2025 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2026 JORF 2 avril 2026

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNESI,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; Solidaires,

Numéro du BO

2025-52

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Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux réunis au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion (IDCC 3016) ont souhaité faire évoluer le régime prévoyance mis en place au profit des salariés relevant des ateliers et chantiers d'insertion (ACI) par le titre IX de la convention collective.

      Une procédure de mise en concurrence a donc été organisée au cours du premier semestre 2025 conformément aux articles L. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, garantissant ainsi la transparence, l'impartialité et l'égalité de traitement entre les candidats.

      Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de cette couverture au niveau national en recommandant deux organismes assureurs.

      Conformément aux dispositions légales, les organismes assureurs recommandés ne peuvent refuser l'adhésion d'une structure relevant du champ d'application de l'accord et sont tenus d'appliquer un tarif unique tout en offrant des garanties identiques pour toutes les structures et tous les salariés concernés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant couvre le champ d'application tel que défini par le titre Ier de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 1er du titre IX de la convention collective

    2.1. Modification de l'intitulé

    L'intitulé de l'article 1er est modifié par l'intitulé suivant « Article 9.1 “Organismes recommandés” ».

    2.2. Modification du contenu de l'article 1er

    Le contenu de l'article 9.1 est intégralement modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un régime de prévoyance permettant de couvrir pour l'ensemble des salariés les risques liés au décès, à l'invalidité absolue et définitive, à l'incapacité temporaire de travail et à l'invalidité et incapacité permanente professionnelle.

    Dans ce cadre, les partenaires sociaux – après une procédure de mise en concurrence – ont choisi de recommander pour assurer la couverture des garanties de prévoyance :
    – Mutex, société anonyme au capital de 37 302 300 euros – entreprise régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Nanterre 529 219 040 dont le siège social est situé au 140, avenue de la République, 92320 Châtillon ;
    – l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance – Union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et à but non lucratif – numéro SIREN 788 334 720, dont le siège social est situé au 17, rue de Marignan, 75008 Paris – assureur des garanties rente éducation, rente de conjoint substitutive.

    Conformément aux dispositions légales, les organismes assureurs recommandés ne peuvent refuser l'adhésion d'une structure relevant du champ d'application de l'accord et sont tenus d'appliquer un tarif unique tout en offrant des garanties identiques pour toutes les structures et tous les salariés concernés. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 2 et 2 bis du titre IX de la convention collective

    3.1. Modification de l'intitulé

    L'intitulé de l'article 2 est modifié par l'intitulé suivant « Article 9.2 “Mise en œuvre du régime” ».

    L'intitulé de l'article 2 bis est modifié par l'intitulé suivant « Article 9.2 bis “Bénéficiaires du régime” ».

    3.2. Modification du contenu de l'article  (1)

    Le contenu de l'article 9.2 est intégralement modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenus d'adhérer au contrat collectif mis en place à titre obligatoire. Les salariés ne pourront donc s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

    Les structures relevant du champ d'application de la présente convention, y compris celles non adhérentes auprès des organismes assureurs recommandés, devront respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, pour une contribution au moins aussi favorable. »

    L'article 9.2 bis demeure inchangé.

    (1) L'article 3.2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.  
    (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 3 du titre IX de la convention collective

    4.1. Modification de l'intitulé

    L'intitulé de l'article 3 est modifié par l'intitulé suivant « Article 9.3 “Garanties du régime de prévoyance” ».

    4.2. Modification du contenu de l'article

    L'article 3.1.2 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques est modifié dans les conditions suivantes :
    – après les mots « en cas de décès du salarié », il est ajouté « ou de son conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans » ;
    – après les mots « une indemnité forfaitaire pour frais d'obsèques d'un montant égal à », il est ajouté « 130 % du » ;
    – le mot « un » avant « plafond mensuel de la sécurité sociale » est supprimé.

    L'article 3.2 « Garantie rente éducation. Ensemble du personnel » est modifié dans les conditions suivantes :
    – les mots « jusqu'au 11e anniversaire » sont remplacés par « jusqu'au 12e anniversaire » ;
    – les mots « du 11e anniversaire au 18e anniversaire » sont remplacés par « du 12e anniversaire au 18e anniversaire ».

    Le contenu de l'article 3.4 « Garantie incapacité temporaire de travail. Ensemble du personnel » est partiellement modifié, les mots « de l'article 7 de la loi du 19 janvier 1978 modifié par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 » sont remplacés par « des obligations légales en vigueur ».

    Les autres dispositions de l'article 9.3 demeurent inchangées.

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 4 du titre IX de la convention collective

    5.1. Modification de l'intitulé

    L'intitulé de l'article 4 est modifié par l'intitulé suivant « Article 9.4 “Cotisations” ».

    5.2. Modification du contenu de l'article

    Le contenu de l'article 4.1 relatif au taux et à la répartition est modifié dans les conditions suivantes :
    – la référence à l'article 6 après les mots « tel que prévu à » est remplacé par « l'article 9.5 » ;
    – la référence à l'article 7.2 après les mots « ainsi que la reprise des sinistres en cours conformément aux modalités de » est remplacé par « l'article 6.2 ».

    Les autres dispositions de l'article 9.4 demeurent inchangées.

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'intitulé de l'article 5 du IX de la convention collective.

    L'intitulé de l'article 5 est modifié par l'intitulé suivant « Article 9.5 “Maintien des garanties” ».

    Les autres dispositions de l'article 9.5 demeurent inchangées.

  • Article 7

    En vigueur

    Modification de l'article 6 du titre IX de la convention collective

    7.1. Modification de l'intitulé

    L'intitulé de l'article 6 est modifié par l'intitulé suivant « Article 9.6 “Définition et prise en charge des sinistres en cours” ».

    7.2. Modification du contenu de l'article

    Le contenu de l'article 6.2 relatif à la prise en charge des sinistres en cours est modifié dans les conditions suivantes :
    – les mots « et que les provisions mathématiques constituées (9/10) soient transférées » sont supprimés ;
    – au dernier tiret ;
    – les mots « UNPMF/Méderic prévoyance » sont supprimés et remplacés par « organismes recommandés » ;
    – les mots « postérieurement à la date d'obligation de l'adhésion, au plus tard après le 1er janvier 2012 » sont supprimés ;
    – dans le dernier paragraphe, le mot « désignés » est modifié par « recommandés ».

    Les autres dispositions de l'article 9.6 demeurent inchangées.

  • Article 8

    En vigueur

    Création de l'article 9.7 relatif au degré élevé de solidarité

    Un nouvel article 9.7 est créé relatif au degré élevé de solidarité et rédigé en ces termes :

    « Article 9.7
    Degré élevé de solidarité

    Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche des ACI présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

    Le haut degré de solidarité peut se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions suivantes :

    1. La prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au a et au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;

    2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;

    3. La prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.

    La liste des actions de prévention et d'action sociale mises en œuvre sera définie par la commission paritaire nationale de prévoyance et frais de santé (CPNP-FS).

    Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission, en prenant en compte, le cas échéant, les objectifs d'amélioration de la santé définis dans le cadre de la politique de santé à la mise en œuvre desquels ces orientations contribuent dans le champ professionnel qu'elles couvrent.

    Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation versée à l'organisme assureur, d'un montant de 2 %.

    Pour les structures adhérant au contrat d'assurance des organismes assureurs recommandés, ce financement sera affecté au fonds social dédié, bénéficiant aux seuls salariés de ces structures.

    En fonction des résultats du régime, ce fonds pourra également être abondé sur décision des partenaires sociaux de la branche et des organismes assureurs recommandés.

    L'organisme recommandé pour la gestion du présent régime obligatoire établira annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la CPNP-FS.

    Les structures ayant choisi pour l'application du présent dispositif conventionnel, un autre organisme assureur que les organismes assureurs recommandés devront également prévoir la mise en œuvre d'actions sociales au sein des régimes mis en place à leur niveau. »

  • Article 9

    En vigueur

    Modification des articles 7 et 8 du titre IX de la convention collective

    9.1. Suppression de l'article 8

    L'article 8 relatif à la prise d'effet – durée – dénonciation de l'accord est supprimé.

    9.2. Modification de la numérotation

    L'article 7 « Suivi du régime de prévoyance » devient « Article 9.8 “Suivi du régime de prévoyance” ».

    9.3. Modification du contenu de l'article 9.8

    Le contenu de l'article 9.8 est partiellement modifié dans les conditions suivantes :
    – les mots « signataires du présent accord » sont remplacés par « représentatives au sein de la branche » ;
    – dans la liste des missions attribuées à la commission paritaire de suivi, il est ajouté un tiret rédigé en ces termes : « fixe, dans le cadre du fonds social, les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale et en contrôle la mise en œuvre ».

  • Article 10 (1)

    En vigueur

    Création de l'article 9.9 relatif à la revalorisation des salaires de référence et des prestations

    Un nouvel article 9.9 est créé relatif à la revalorisation des salaires de référence et des prestations et est rédigé en ces termes :

    « Article 9.9
    Revalorisation des salaires de référence et des prestations

    9.1. Revalorisation en cours de contrat

    Les salaires de référence et les prestations sont revalorisés selon les dispositions des conditions générales applicables au présent dispositif.

    Pour les éléments ci-après, le taux de revalorisation annuel est fixé en fonction d'un taux décidé annuellement par la CPNP-FS en accord avec les organismes assureurs recommandés et dont le niveau dépend des résultats de la mutualisation de l'ensemble des contrats relevant de la branche professionnelle et des résultats financiers des organismes assureurs recommandés pour l'année N – 2 :
    – salaire de référence servant de base au calcul des prestations invalidité, incapacité permanente professionnelle et des capitaux décès ;
    – prestations incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente.

    9.2. Revalorisation des prestations en cas de changement d'organisme assureur

    En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente d'éducation et rente de conjoint) continuent à être versées à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. Les revalorisations cesseront donc d'être appliquées à la date d'effet de la résiliation.

    Les nouveaux organismes assureurs prendront en charge, le cas échéant, les revalorisations futures selon une méthode au moins aussi favorable que celle prévue par le contrat de l'organisme résilié.

    Les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires des rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité, lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

    Par exception, en l'absence d'organisme assureur repreneur, la revalorisation des prestations en cours de service ou résultant d'un évènement garanti survenu antérieurement à la date de résiliation du contrat continue d'être assurée par le dernier organisme assureur. »

    (1) Les stipulations de l'article 10 de l'avenant relatives à la revalorisation des salaires de référence et des prestations sont étendues sous réserve du respect de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 tel qu'interprété par la Cour de cassation dans sa décision n° 18-14351 du 16 juillet 2020, considérant notamment comme contraire à la loi Evin toute disposition faisant échec au principe du maintien des prestations et de leur revalorisation post résiliation du contrat collectif.  
    (Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

  • Article 11

    En vigueur

    Modification de l'article 9 du titre IX de la convention collective

    L'intitulé de l'article 9 est modifié par l'intitulé suivant « Article 9.10 “Révision quinquennale” ».

    Les autres dispositions de l'article 9.10 demeurent inchangées.

  • Article 12

    En vigueur

    Dispositions spéciales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

    Au regard de la finalité du présent avenant, qui consiste à mettre en conformité le régime à la suite de la mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires sociaux conviennent de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les structures de moins de 50 salariés.

    Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la taille de l'entité.

  • Article 13

    En vigueur

    Dispositions finales

    13.1. Durée de l'avenant

    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    13.2. Entrée en vigueur de l'avenant

    Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

    13.3. Suivi de l'avenant et clause de rendez-vous

    Une réunion sera organisée entre les partenaires sociaux au cours de l'année 2026 pour établir le suivi de cet avenant.

    Une réunion pourra être demandée à tout moment, par l'une des organisations représentatives au niveau de la branche, pour dresser un bilan de l'application de cet avenant.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision est formulée par pli recommandé avec avis de réception et accompagnée, le cas échéant, d'un projet de modification. La négociation débute dans les six mois suivant la réception de la demande de révision.

    En cas de dénonciation, la partie notifie son souhait de dénoncer l'avenant aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Une négociation s'ouvre dans les trois mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

    13.4. Dépôt et extension

    Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant est déposé en deux exemplaires auprès des services de la ministre chargée du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.