Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Textes Attachés : Avenant du 26 septembre 2025 relatif à la classification (titre II de la convention collective)

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 3 avril 2026

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 septembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPI ; API ; UPC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; SNTPCT,

Numéro du BO

2025-49

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont examiné la nécessité d'actualiser les classifications des fonctions du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique, applicable aux techniciens collaborant à la réalisation des films.

      Dans cette perspective, plusieurs avenants sont venus modifier certains des titres et définitions de fonctions relevant du titre II de la convention (avenants des 6 mai 2019 et 17 juillet 2019 sur les techniciens de la postproduction, avenant du 28 juin 2021 sur la classification du chef coiffeur cinéma, avenant du 24 février 2022 portant sur les techniciens de la branche son).

      Afin de poursuivre cette modernisation au regard des évolutions techniques et de leurs conséquences en termes de pratiques professionnelles et de logistique, apparues depuis l'établissement des listes de métiers en 2012 notamment, ils ont conclu en date du 24 février 2022 un accord de méthode afin d'encadrer et d'ouvrir plus largement cette négociation en tenant compte de l'ambition qu'elle revêtait au regard de l'excellence technique et artistique indispensable au développement de la production cinématographique et de films publicitaires, en vue de conclure un accord plus large sur les classifications.

      Ils soulignent que ces modifications entendent préciser certains des différents titres et définitions à l'intérieur des branches professionnelles existantes, en prenant acte de la réalité des besoins techniques, sans que ne soient modifiés ni le volume d'emploi, ni le périmètre des activités visées qui le déterminent.

      Ces précisions n'ont pour objet que la prise en compte de la complexification de certaines tâches, de l'importance nouvelle donnée aux échanges numériques et du travail en réseau, ainsi que des pratiques environnementales souhaitables, rappelant que toutes ces fonctions révisées en tant que de besoin sont spécifiques à l'activité de réalisation des films et n'ont aucune équivalence dans le domaine interprofessionnel.

      Parvenus à ce point de la négociation, les partenaires sociaux ont négocié et établi le présent accord d'étape afin d'entériner les modifications relatives aux branches professionnelles suivantes : décoration, construction de décors, collaborateurs techniques spécialisés, administration, réalisation, image.

      Le présent accord a également pour objet l'amélioration sur certains points des conditions de sécurité sur les tournages. La précision qu'il apporte comporte également la volonté de mieux cibler certains enjeux relatifs à la formation professionnelle initiale et continue. Il vise enfin à instituer une meilleure lisibilité dans la progression hiérarchique de certaines fonctions eu égard aux compétences requises et à la responsabilité technique et artistique incombant aux salariés concernés.

      Enfin, il convient de préciser que dans le cadre de cette négociation, les partenaires sociaux ont procédé à la revalorisation de certains niveaux de salaires minima garantis afin notamment de prendre en compte la nécessité de parvenir à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant pour ce qui concerne l'accès aux emplois et la progression hiérarchique que pour l'égalité de traitement en termes de salaires.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la production cinématographique et publicitaire (IDCC 3097).

    Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement applicables à toutes les entreprises relevant de la branche.

    À ce titre, il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent avenant a pour objet de réviser la classification des fonctions du titre II de la convention collective.

    Cette révision a pour conséquence la suppression, la modification ou la création de certaines fonctions ainsi que les montants des salaires minima garantis afférents définis dans les annexes I, II, III et III bis du même titre.

    Les parties conviennent également de tirer les conséquences de leurs travaux en modifiant l'article 15 du titre II.

  • Article 3

    En vigueur

    Titres et définitions des fonctions

    L'article 2 du titre II de la présente convention est modifié de la façon suivante :

    3.1. Branche décoration

    3.1.1.  En suite de la fonction d'ensemblier décorateur cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Superviseur de décor cinéma
    Cadre

    Lorsque le film nécessite la répartition de l'équipe décoration en plusieurs sous-équipes intervenant simultanément sur différents décors, il organise le département décor sous les directives du chef décorateur cinéma qu'il doit pouvoir remplacer en cas d'absence temporaire.

    À ce titre, il collabore à la conception des décors, coordonne les équipes décoration et construction en établissant les grilles calendaires de travail, supervise la partie technique, établit et assure le suivi du budget estimatif décoration global, assisté par l'administrateur de décor. Dans ce cadre, il est l'interlocuteur direct du directeur de production cinéma. »

    3.1.2. En lieu et place du texte de définition de fonction de premier assistant décorateur cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, est substituée la définition de fonction suivante :

    « Premier assistant décorateur cinéma
    Cadre

    Il seconde le chef décorateur cinéma et doit pouvoir le remplacer en cas d'absence temporaire. Il s'occupe particulièrement, sous la direction de celui-ci, de la partie technique des décors, et collabore à la conception des plans.

    En l'absence de superviseur de décor cinéma, il participe à l'établissement du budget estimatif décoration et coordonne, selon le plan de travail, les différents corps de métiers lors de la construction et de l'aménagement des décors. »

    3.1.3. En suite de la fonction de deuxième assistant décorateur cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Assistant dessinateur décoration cinéma
    Non-cadre

    Il assiste le second assistant décorateur cinéma dans ses fonctions d'exécution de plans, éléments de graphisme et détails techniques simples. Il peut participer à la réalisation de maquettes d'études de représentation des décors, toujours sous la supervision du deuxième assistant décorateur cinéma. »

    3.1.4. En suite de la fonction de troisième assistant décorateur cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Administrateur de décor cinéma
    Non-cadre

    Sous la direction du chef décorateur cinéma et/ou du superviseur de décor, il est chargé du suivi du budget, des commandes et des factures en lien avec l'administration de production du film.

    Il veille à la bonne coordination entre les fournisseurs et la production. »

    3.1.5. En suite de la fonction d'ensemblier cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Assistant ensemblier cinéma
    Non-cadre

    Il assiste l'ensemblier cinéma dans ses fonctions de prospection, de livraison et de restitution en temps utile de meubles et objets d'art nécessaires à l'installation des décors. Il aide également à leur mise en place dans le décor sous la supervision de l'ensemblier cinéma. »

    3.1.6. En lieu et place du texte de définition de fonction de régisseur d'extérieurs cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, est substituée la définition de fonction suivante :

    « Régisseur d'extérieurs cinéma
    Cadre

    Il est chargé de la recherche, de la fourniture, de la restitution aux fournisseurs, s'il y a lieu, de tous les accessoires, matériaux, etc., liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant. Il est éventuellement l'adjoint de l'ensemblier. Il peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste sous le contrôle du chef décorateur ou, le cas échéant, de l'ensemblier décorateur. »

    3.1.7. En suite de la fonction de régisseur d'extérieurs cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Assistant régisseur d'extérieurs cinéma
    Non-cadre

    Il assiste le régisseur d'extérieurs cinéma dans l'approvisionnement, la fourniture, la restitution aux fournisseurs des accessoires, matériaux, etc., liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant. »

    3.1.8. En lieu et place du texte de définition de fonction d'accessoiriste de plateau cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, est substituée la définition de fonction suivante :

    « Accessoiriste de plateau cinéma
    Non-cadre

    Selon les indications du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier décorateur cinéma et de la mise en scène, il est chargé, pendant le tournage, de la préparation et de l'emploi de tous les accessoires jouant, et de la mise en place des raccords de l'ensemble mobilier installé sur le plateau de prise de vues.

    Il veille à l'entretien de ceux-ci et assure, en suivant la continuité, les raccords de scène indiqués sur la feuille de service. Il assure les effets spéciaux simples ne nécessitant pas de mesures de sécurité particulières à l'égard des membres de l'équipe artistique et technique participant au tournage. »

    3.1.9. En suite de la fonction d'accessoiriste de plateau cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Assistant accessoiriste de plateau cinéma
    Non-cadre

    Il assiste l'accessoiriste de plateau cinéma dans ses fonctions et exécute les tâches confiées par celui-ci. Il assure la gestion des accessoires stockés dans l'espace de l'accessoiriste (camion, local etc.), veille à la préparation et au rangement des accessoires jouant, et seconde l'accessoiriste de plateau cinéma sur le plateau lors des opérations nécessitant la présence d'un assistant accessoiriste de plateau cinéma. »

    3.1.10. En lieu et place du titre de fonction d'accessoiriste de décor cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, est substitué le titre de fonction d'« accessoiriste aux meubles cinéma ».

    3.1.11. En lieu et place du texte des définitions de fonctions d'infographiste de décor cinéma et illustrateur de décor cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, sont substituées les définitions de fonction suivantes :

    « Infographiste de décor cinéma
    Non-cadre

    Il est chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, de la fabrication et de la transformation d'accessoires graphiques numériques par des moyens informatiques. »

    Illustrateur de décor cinéma
    Non-cadre

    Il est chargé, sous la direction du chef décorateur ou de l'ensemblier décorateur, d'effectuer des représentations artistiques des décors par le dessin et la peinture. »

    3.2. Branche construction de décors

    3.2.1. Les titres et définitions de fonctions de chef électricien de construction cinéma, sous-chef électricien de construction cinéma et électricien de construction cinéma sont déplacés dans la branche électriciens de prise de vues, en suite de la fonction de conducteur de groupe cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective.

    3.2.2. En lieu et place du titre de fonction de chef menuisier de décor cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, est substitué le titre de fonction de « chef menuisier traceur de décor cinéma ».

    3.2.3. En lieu et place du titre de fonction de sous-chef menuisier de décor cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, est substitué le titre de fonction de « sous-chef menuisier traceur de décor cinéma ».

    3.2.4. En lieu et place du texte de définition de fonction de chef sculpteur de décor cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, est substituée la définition de fonction suivante :

    « Chef sculpteur de décor cinéma
    Non-cadre

    Sous les directives du chef décorateur, il est responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution des travaux de sculpture nécessaires aux décors. Il veille, dans l'exercice de ses fonctions, au respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. »

    3.2.5. En suite de la fonction de chef staffeur de décor cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Sous-chef staffeur de décor cinéma
    Non-cadre

    Staffeur capable de seconder le chef staffeur de décor, notamment dans la coordination des équipes de moulage et de staff nécessaires au décor. »

    3.2.6. En suite de la fonction peintre en faux bois et patine décor cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Rippeur de meublage et de construction cinéma
    Non-cadre

    Sous les directives du chef décorateur cinéma, de l'ensemblier cinéma, du premier assistant décorateur cinéma, du régisseur d'extérieurs cinéma ou du chef constructeur cinéma, il est, avec son binôme, un spécialiste garant de la manutention et du transport des meubles, des œuvres d'art, des éléments et matériaux nécessaires à la mise en place des décors. Il veille à leur intégrité, à leur bon chargement et à leur bon arrimage. Dans le cadre de sa fonction, il assure la conduite du véhicule adapté au transport. Il participe à l'aménagement et au déménagement des décors de cinéma. »

    3.3. Branche collaborateurs techniques spécialisés

    3.3.1. Les termes « armes à feu » de la définition de fonction de superviseur d'effets physiques cinéma sont supprimés.

    3.4. Branche administration

    3.4.1. En suite de la fonction de directeur de production cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Coordinateur de production cinéma
    Cadre

    Collaborateur direct du directeur de production cinéma, de l'ensemble des chefs de poste et des agents artistiques, il assure la coordination générale, soit la mise en œuvre de l'ensemble des procédures de liaisons entre les départements et l'administration, la gestion et le suivi des dossiers administratifs et juridiques (en collaboration avec la production et ses services juridiques). Il veille à leurs conformités avec la réglementation en vigueur, sous l'aval du directeur de production.

    Il supervise les procédures d'engagement des salariés de chacun des départements de la production du film. Il prend en charge l'ensemble des demandes dérogatoires nécessitées par le tournage (notamment emploi de mineur, dérogation de nuit, visas).

    Il centralise et transmet l'ensemble des informations liées au tournage à l'ensemble des équipes.

    Il assure la liaison avec le ou les coproducteurs étrangers ou avec le producteur étranger en cas de production exécutive.

    Il encadre le travail des assistants de production et des assistants de production adjoints s'il y a lieu et peut arrêter et exécuter toutes dépenses inhérentes à son poste sous les directives du directeur du production.

    En publicité, il assure également la coordination des dossiers artistiques, le suivi du casting et la liaison avec l'agence et l'annonceur. »

    3.4.2. Le titre et la définition de fonction de secrétaire de production cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont supprimés.

    3.4.3. En suite de la fonction d'administrateur adjoint comptable cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés les titres et les définitions de fonctions suivants :

    « Assistant de production
    Non-cadre

    Il est l'assistant du directeur de production et/ou du coordinateur de production cinéma. Il peut être chargé, sous ses/leurs directives et leur contrôle, des travaux d'assistanat administratif.

    Il effectue des tâches de suivi des dossiers administratifs et contractuels avec chacun des départements de la production du film concernés.

    Il peut être chargé de l'établissement de documents organisationnels tels que les bibles et les feuilles de service en collaboration avec la mise en scène et la régie.

    Il peut assurer le suivi logistique des voyages et hébergements.

    Il peut être engagé pour des études préalables. Dans ce cas, sous les directives du producteur ou de son représentant, il effectue les tâches administratives que nécessitent le développement ou le financement d'un projet, notamment la préparation des dossiers de production.

    Assistant de production adjoint
    Non-cadre

    Il exécute des tâches simples de secrétariat sous la direction du coordinateur de production cinéma et/ou de l'assistant de production cinéma. »

    3.5. Branche réalisation

    3.5.1. En lieu et place du titre de fonction et du texte de définition de fonction de premier assistant à la distribution des rôles cinéma de l'article 2 du titre II de la convention collective, sont substitués le titre et la définition de fonction suivants :

    « Directeur de casting cinéma
    Cadre

    Le directeur de casting cinéma est le collaborateur artistique du réalisateur, responsable de la recherche et des propositions de distribution des acteurs pour interpréter les personnages, majeurs ou mineurs, en fonction du scénario et en accord avec les orientations de création définies par le réalisateur et le producteur.

    À ce titre, il intègre les contraintes artistiques et financières propres à chaque film et tient compte de l'évolution potentielle de celles-ci en fonction des propositions qu'il émet en veillant à préserver la cohérence de ses choix.

    Son expertise repose sur une connaissance approfondie du parcours des acteurs, de leurs compétences et aptitudes, et de leur capacité à s'adapter à différents types de rôles.
    Il guide les comédiens dans leur interprétation pendant les auditions qu'il organise sous forme de mises en scène et de jeu, de mises en situation, de scènes partagées avec d'autres acteurs, afin d'évaluer avec le réalisateur et le producteur leur capacité à incarner pleinement les personnages et s'intégrer dans l'univers du film.

    Il peut être engagé pour des études préalables qui consistent notamment à prospecter les acteurs ayant vocation à incarner les rôles principaux susceptibles notamment de générer de l'intérêt auprès du public. »

    3.5.2. En suite de la fonction de directeur de casting cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Assistant de direction de casting cinéma
    Non-cadre

    L'assistant de direction de casting cinéma l'assiste dans toutes ses tâches et assure principalement la coordination des auditions, la gestion des communications avec les acteurs et actrices et leurs agents, ainsi que l'organisation logistique des séances de casting, aux fins d'optimiser la synchronisation de toutes ces étapes. »

    3.5.3. En lieu et place du texte de définition de fonction de chargé de la figuration cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective, est substituée la définition de fonction suivante :

    « Chargé de la figuration cinéma
    Non-cadre

    En collaboration avec le réalisateur et les assistants réalisateurs, et sur la base du scénario, il est chargé de rechercher les acteurs de complément correspondants aux besoins narratifs et visuels du film, puis de planifier et d'organiser leur venue sur le plateau à partir des informations consignées sur le plan de travail et la feuille de service.

    Il collecte les renseignements individuels nécessaires à leur embauche et transmet à l'administration de production les informations permettant d'établir leurs bulletins de salaire et les attestations afférentes.

    Il peut être chargé de rechercher les interprètes, notamment pour les rôles que le directeur de casting ne prend pas en charge.

    Il peut être amené à encadrer un ou plusieurs assistants. »

    3.5.4. En suite de la fonction d'assistant au chargé de la figuration cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonction suivants :

    « Repéreur cinéma
    Cadre

    À partir du scénario et suivant les indications du réalisateur et du producteur (ou de son représentant), le repéreur recherche et propose des lieux correspondant aux différents décors.

    En accord avec le directeur de production, il définit le cadre de sa mission ainsi que les moyens humains et matériels nécessaires.

    En s'appuyant sur ses connaissances historiques, géographiques, architecturales et patrimoniales, il organise ses prospections pour identifier des lieux adaptés aux exigences artistiques, techniques et économiques du projet.

    Il se déplace sur site pour vérifier l'adéquation du potentiel décor aux intentions scénaristiques et de la mise en scène, en tenant compte des interventions possibles du chef décorateur et du directeur de la photographie. Il évalue les contraintes logistiques et transmet aux gestionnaires, propriétaires ou occupants des lieux les informations nécessaires pour anticiper l'accueil du tournage.

    Il recueille et présente les éléments permettant d'éclairer l'avis du réalisateur et des différents collaborateurs concernés. Il organise les visites et accompagne la prise de décision. Il ajuste ses recherches en fonction de l'évolution du projet. »

    3.6 Branche image

    3.6.1. En suite de la fonction de photographe de plateau cinéma de l'article 2 du titre II de la présente convention collective sont ajoutés le titre et la définition de fonctions suivants :

    « Étalonneur cinéma
    Cadre

    En collaboration avec le réalisateur et le directeur de la photographie, l'étalonneur cinéma assure la cohérence esthétique et artistique de l'apparence des images du film.

    Avant le tournage, il propose, le cas échéant, la texture et l'équilibre photométrique et colorimétrique général, adaptés à la mise en scène et au scénario. À ce titre, il participe de même à la mise en place des dispositifs techniques en collaboration avec le directeur de la photographie cinéma, y compris lors des essais caméra.

    Durant le tournage, il supervise, s'il y a lieu, les préréglages nécessaires pour assurer le rendu souhaité du grain, des tonalités et des ambiances.

    Lors des opérations de post-production, il réalise les différents équilibres assurant la cohérence de pose et de coloration d'un plan à l'autre et d'une séquence à l'autre.

    L'étalonneur cinéma peut encadrer une équipe dont il coordonne les interventions en fonction de la planification des taches et de leur simultanéité.

    Assistant étalonneur cinéma
    Non-cadre

    L'assistant étalonneur assiste l'étalonneur dans sa fonction. Plus particulièrement, il prépare les éléments nécessaires à l'étalonnage tels que les rushes, les effets visuels destinés à être incrustés (VFX) et les éléments annexes. Il assure la conformation du film et les exports sous la supervision de l'étalonneur cinéma. Il collabore à la mise en ordre des sessions d'étalonnage. »

  • Article 4

    En vigueur

    Salaires minima garantis

    4.1  La fonction et le montant du salaire minimum garanti de la fonction secrétaire de production sont supprimés des tableaux des annexes I, II, III et III bis du titre II de la convention collective.

    4.2. Certains titres de fonctions sont remplacés comme suit dans les tableaux des annexes I et III du titre II de la convention collective :

    Titre de fonction suppriméTitre de fonction en remplacement
    Premier assistant à la distribution des rôles cinémaDirecteur de casting cinéma
    Chef menuisier de décor cinémaChef menuisier traceur de décor cinéma
    Sous-chef menuisier de décor cinémaSous-chef menuisier traceur de décor cinéma

    4.3. Le titre de fonction accessoiriste de décor cinéma est remplacé par le titre de fonction accessoiriste aux meubles cinéma dans les tableaux des annexes I, II III et III bis du titre II de la convention collective.

    4.4. Le montant du salaire minimum garanti des fonctions de directeur de casting cinéma et de chargé de la figuration cinéma est réévalué dans les conditions ci-après définies 4.4.1 Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe I du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est modifié comme suit :

    FonctionsSalaire minimum garanti
    Directeur de casting cinéma1 551,31 €
    Chargé de la figuration cinéma1 121,74 €

    4.4.2. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe III du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est modifié comme suit :

    FonctionsSalaire minimum garantiMontant intéressementSalaire de référence
    Directeur de casting cinéma1 109,48 €883,65 €1 551,31 €
    Chargé de la figuration cinéma950,54 €342,39 €1 121,74 €

    4.5. Les titres des fonctions créées par l'article 2 indiquées ci-après sont insérés dans les tableaux des annexes I et III du titre II de la CCNPC.

    4.5.1. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe I du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est fixé comme suit :

    FonctionsSalaire minimum garanti
    Assistant dessinateur décoration cinéma912,86 €
    Administrateur de décor cinéma1 310,82 €
    Assistant de direction de casting cinéma1 070,37 €
    Repéreur cinéma1 479,49 €
    Étalonneur cinéma2 110,45 €
    Assistant étalonneur cinéma1 121,74 €

    4.5.2. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe III du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est fixé comme suit :

    FonctionsSalaire minimum garantiIntéressementSalaire de référence
    Assistant dessinateur décoration cinéma873,26 €79,20 €912,86 €
    Administrateur de décor cinéma1 020,50 €580,63 €1310,82 €
    Assistant de direct de casting cinéma931,54 €277,67 €1 070,37 €
    Repéreur cinéma1 082,91 €793,16 €1 479,49 €
    Étalonneur cinéma1 316,37 €1 588,17 €2 110,45 €
    Assistant étalonneur cinéma950,54 €79,20 €1 121,74 €

    4.6. Les titres des fonctions créées par l'article 2 indiquées ci-après sont insérés dans les tableaux des annexes I, II et III et III bis du titre II de la CCNPC.

    4.6.1. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe I du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est fixé comme suit :

    FonctionsSalaire minimum garanti
    Superviseur de décor cinéma1 930,06 €
    Assistant ensemblier cinéma912,86 €
    Assistant régisseur d'extérieurs cinéma912,86 €
    Assistant accessoiriste de plateau cinéma912,86 €
    Rippeur de meublage et de construction cinéma1 044,21 €
    Coordinateur de production cinéma1 364,56 €
    Assistant de production cinéma1 070,37 €
    Assistant de production adjoint cinéma534,74 €

    4.6.2. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti pour les durées de travail comprenant des durées d'équivalence pour les fonctions listées ci-dessous est fixé à l'annexe II du titre II de la CCNPC comme suit :

    FonctionsHebdomadaire sur 5 jours
    Heures de travail
    effectif
    Durée dont
    équivalence
    Salaire minimum
    garanti
    Superviseur de décor cinéma42452 111,00 €
    Assistant ensemblier cinéma43461 026,97 €
    Assistant régisseur d'extérieurs cinéma43461 026,97 €
    Assistant accessoiriste de plateau cinéma43461 026,97 €
    Rippeur de meublage et de construction cinéma44451 213,89 €
    Coordinateur de production cinéma43461 535,13 €
    Assistant de production43461 204,17 €
    Assistant de production adjoint4346601,58 €

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    FonctionsHebdomadaire sur 6 jours
    Heures de travail
    effectif
    Durée dont
    équivalence
    Salaire minimum
    garanti
    Superviseur de décor cinéma51552 786,52 €
    Assistant ensemblier cinéma52561 357,88 €
    Assistant régisseur d'extérieurs cinéma52561 357,88 €
    Assistant accessoiriste de plateau cinéma52561 357,88 €
    Rippeur de meublage et de construction cinéma53551 644,63 €
    Coordinateur de production cinéma52562 029,78 €
    Assistant de production52561 592,18 €
    Assistant de production adjoint5256795,43 €

    4.6.3. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe III du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est fixé comme suit :

    FonctionsSalaire minimum garantiIntéressementSalaire de référence
    Superviseur de décor cinéma1 249,62 €1 360,871 930,06 €
    Assistant ensemblier cinéma873,26 €79,20 €912,86 €
    Assistant régisseur d'extérieurs cinéma873,26 €79,20 €912,86 €
    Assistant accessoiriste de plateau cinéma873,26 €79,20 €912,86 €
    Rippeur de meublage et de construction cinéma921,86 €244,70 €1 044,21 €
    Coordinateur de production cinéma1 040,39 €648,35 €1 364,56 €
    Assistant de production cinéma931,54 €277,67 €1 070,37 €
    Assistant de production adjoint cinéma534,74 €534,74 €

    4.6.4. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti pour les durées de travail comprenant des durées d'équivalence pour les fonctions listées ci-dessous est fixé à l'annexe III bis du titre II de la CCNPC comme suit :

    FonctionsHebdomadaire sur 5 jours
    Heures de travail effectifDurée dont équivalenceSalaire minimum garantiIntéressementSalaire de référence
    Superviseur de décor cinéma42451 366,77 €1 488,45 €2 111,00 €
    Assistant ensemblier cinéma4346982,42 €89,10 €1 026,97 €
    Assistant régisseur d'extérieurs cinéma4346982,42 €89,10 €1 026,97 €
    Assistant accessoiriste de plateau cinéma4346982,42 €89,10 €1 026,97 €
    Rippeur de meublage et de construction cinéma44451 071,66 €284,47 €1 213,89 €
    Coordinateur de production cinéma43461 170,44 €729,39 €1 535,13 €
    Assistant de production43461 047,98 €312,37 €1 204,17 €
    Assistant de production adjoint4346601,58 €601,58 €

    -----

    FonctionsHebdomadaire sur 6 jours
    Heures de travail effectifDurée dont équivalenceSalaire minimum garantiIntéressementSalaire de référence
    Superviseur de décor cinéma51551 804,14 €1 964,76 €2 786,52 €
    Assistant ensemblier cinéma52561 298,97 €117,82 €1 357,88 €
    Assistant régisseur d'extérieurs cinéma52561 298,97 €117,82 €1 357,88 €
    Assistant accessoiriste de plateau cinéma52561 298,97 €117,82 €1 357,88 €
    Rippeur de meublage et de construction cinéma53551 411,59 €466,07 €1 644,63 €
    Coordinateur de production cinéma52561 547,58 €964,41 €2 029,78 €
    Assistant de production52561 385,66 €413,03 €1 592,18 €
    Assistant de production adjoint5256795,43 €795,43 €

  • Article 5

    En vigueur

    Interdiction du recours à des entreprises de travail temporaire dans le cadre d'une opération de fourniture de main-d'œuvre à but lucratif

    Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont souhaité clarifier la portée de la rédaction de l'article 15 du titre II en le remplaçant par la rédaction suivante :

    « Interdiction du recours à but lucratif à des entreprises de travail temporaire ou de prestation de service

    En aucun cas, les emplois, au titre de l'une des fonctions définies à l'article 2 du chapitre Ier du titre II, ne peuvent être pourvus par le recours à une entreprise de travail temporaire française ou étrangère, ni par le recours à toute entreprise tierce dans le cadre d'une opération de fourniture de main-d'œuvre à but lucratif.

    Tous les techniciens visés à la présente convention doivent être salariés par le ou l'un des producteurs délégués ou par l'entreprise de production cinématographique exécutive agissant pour le compte des entreprises de production déléguées.

    Une société de production peut toutefois recourir aux services d'une entreprise tierce pour lui déléguer la réalisation d'une prestation de service ou d'une commande livrable exclusive de tout prêt de main-d'œuvre à but lucratif.

    Cette prestation est indépendante de la réalisation du film, réalisée en dehors de tout lien de subordination et ne se rattache à aucun des services organisés que constituent les branches des métiers visés à l'article 2 du présent titre.

    Dans le cas de coproduction internationale, les emplois sont répartis entre les entreprises coproductrices du film de chacun des pays parties prenantes à la coproduction. »

  • Article 6

    En vigueur

    Poursuite des travaux


    Les parties s'engagent à poursuivre les négociations engagées en vue d'actualiser, en tant que de besoin, les classifications des fonctions visées à l'article 2 du titre II de la présente convention collective, en cohérence avec l'objectif de l'accord de méthode du 24 février 2022 relatif à négociation sur la classification. Une attention particulière sera portée à la poursuite de l'actualisation de la branche image, notamment au regard des réflexions déjà entamées autour de l'opportunité de la création d'une fonction d'étalonneur de rushes.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Les dispositions de l'article 3 qui concernent la modification de définitions de fonctions préexistantes ou de salaires minima de fonctions préexistantes et de l'article 5 du présent avenant entreront en vigueur selon les modalités définies à l'article 35 du titre I de la convention collective nationale de la production cinématographique, soit au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Les dispositions de l'article 3 qui concernent la modification d'intitulés de fonctions ou la création d'intitulés de fonctions ou la création de nouvelles fonctions entreront en vigueur à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté intégrant lesdites fonctions dans l'annexe VIII au règlement général annexé à la convention d'assurance chômage.

    Il fera l'objet du dépôt institutionnel prévu à l'article 3 du titre II de ladite convention.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.