Article 5
Dans le cadre de la présente négociation, les parties ont souhaité clarifier la portée de la rédaction de l'article 15 du titre II en le remplaçant par la rédaction suivante :
« Interdiction du recours à but lucratif à des entreprises de travail temporaire ou de prestation de service
En aucun cas, les emplois, au titre de l'une des fonctions définies à l'article 2 du chapitre Ier du titre II, ne peuvent être pourvus par le recours à une entreprise de travail temporaire française ou étrangère, ni par le recours à toute entreprise tierce dans le cadre d'une opération de fourniture de main-d'œuvre à but lucratif.
Tous les techniciens visés à la présente convention doivent être salariés par le ou l'un des producteurs délégués ou par l'entreprise de production cinématographique exécutive agissant pour le compte des entreprises de production déléguées.
Une société de production peut toutefois recourir aux services d'une entreprise tierce pour lui déléguer la réalisation d'une prestation de service ou d'une commande livrable exclusive de tout prêt de main-d'œuvre à but lucratif.
Cette prestation est indépendante de la réalisation du film, réalisée en dehors de tout lien de subordination et ne se rattache à aucun des services organisés que constituent les branches des métiers visés à l'article 2 du présent titre.
Dans le cas de coproduction internationale, les emplois sont répartis entre les entreprises coproductrices du film de chacun des pays parties prenantes à la coproduction. »