Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
Textes Attachés
Accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
Annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
Annexe I à la convention collective du 8 juin 1972 : Conditions particulières de travail des ouvriers et employés
Annexe II à la convention collective du 8 juin 1972 relative aux conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilé et des cadres
Annexe Formation professionnelle - Accord du 8 décembre 1983
ABROGÉDEFINITION DES SALAIRES Accord du 6 juin 1994
Accord du 15 mars 1995 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche se tenant dans la cadre de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre
ABROGÉAccord du 19 décembre 1997 relatif aux réunions paritaires de 1998
Accord du 31 août 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 16 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activite de salariés
Accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (1)
Accord du 31 janvier 2011 relatif à la prise en charge des frais de délégation syndicale
Accord du 17 mai 2013 relatif à la désignation d'un OPCA
Dénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre de l'accord du 15 mars 1995 relatif aux réunions syndicales
Accord du 26 août 2015 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 13 décembre 2016 relatif au positionnement conventionnel des CQP
Avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord n° 1 du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »
Avenant n° 1 du 30 novembre 2017 portant révision de l'accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 20 mars 2018 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
Avenant n° 1 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 janvier 2011 relatif aux frais de repas, d'hébergement et de transport des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
Accord du 4 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Industrie)
Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des ouvriers et employés (annexe I)
Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres (annexe II)
Accord du 4 septembre 2020 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire
Avenant n° 1 du 25 mars 2021 relatif à la révision du positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord de branche du 2 juin 2021 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation
Avenant n° 2 du 14 décembre 2021 à l'avenant du 30 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 20 juillet 2022 relatif au positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 20 juillet 2022 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation
Accord du 29 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un cadre commun de télétravail
Accord du 24 février 2023 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 24 février 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 10 juillet 2024 à l'avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classifications »
Avenant du 18 décembre 2024 à l'accord du 10 juillet 2024 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »
Avenant n° 3 du 22 octobre 2025 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle
En vigueur
Vu :
– l'article L. 2241-15 du code du travail qui dispose l'obligation quinquennale d'examen des classifications ;Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 24 mai et 10 juillet 2024 pour examiner la révision des classifications.
Lors de la première réunion du 24 mai 2024, les partenaires sociaux ont souligné la nécessité de conserver le texte existant mais en y précisant certains points qui, dans la pratique, se sont révélés utiles depuis l'avenant de 2017.
L'avenant de révision n'a pas pour objectif de modifier le système de classifications existant. Il a donc été décidé de conserver les catégories et coefficients, et la liste des emplois.
Les parties conviennent expressément dans le présent avenant :
– de mieux préciser la notion de polycompétence ;
– de repositionner dans la grille de classifications certains emplois « cœurs de métiers ».Articles cités
En vigueur
Champ d'application de l'accordLes dispositions qui suivent s'appliquent à toutes les structures relevant de la convention collective de l'industrie mécanique du verre (IDCC 669), quels que soient leur effectif et leur nature juridique.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux structures de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les structures de la branche, quelle que soit leur taille.
En vigueur
Durée de l'accordLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
En vigueur
AdhésionConformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. (1)
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives et autorise l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)Articles cités
En vigueur
RévisionL'accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Information devra en être faite à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique au secrétariat de la CPPNI ou par courrier recommandé accusé de réception.
Toute demande de révision devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Articles cités
En vigueur
DénonciationLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
En vigueur
Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
En vigueur
L'article 10 de l'avenant du 20 juillet 2017 en son paragraphe 2 relatif à la définition de la polycompétence stipule : « Il est entendu par polycompétence la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes relevant d'un autre métier et, ou du domaine d'activité. Ces postes nécessitent un réel effort d'adaptation impliquant une formation et, ou d'une expérience complémentaire. »
Il est complété par un second alinéa : « Les entreprises doivent définir clairement la distinction faite entre métiers ou domaines différents. »
En vigueur
Sur les emplois « cœur de métiers » (conducteurs de machines et régleurs titulaires)Les partenaires sociaux décident d'inclure dans la partie agent qualifié 2e échelon (catégorie 4b – coefficient 180) les conducteurs ou régleurs débutants.
Les partenaires sociaux décident d'inclure dans la partie agent qualifié 3e échelon (catégorie 4c – coefficient 190) les conducteurs ou régleurs confirmés.
Étant entendu dans les deux situations précitées que cela ne concerne que les titulaires, sont exclus de ces seuils minimaux les remplaçants, les salariés en formation, et les salariés en attente de validation de leur expérience par l'entreprise.
En vigueur
Transition. Mise en œuvre de l'accordL'application de cet avenant est effective directement aux nouveaux embauchés dès la signature de l'accord.
Les nouvelles dispositions seront mises en œuvre dans un délai d'un an à compter de l'extension du présent accord pour le personnel titulaire d'un contrat de travail au moment de la signature de l'accord.
Si l'application de l'accord entraine un nouveau positionnement, il fera l'objet d'une notification écrite au personnel concerné avec sa fiche de poste et fera l'objet d'un échange avec son supérieur hiérarchique sur le contenu de sa fiche de poste, notamment lors d'un entretien.
Un éventuel changement d'indice et de niveau ne constitue pas une modification du contrat de travail pour la mise en œuvre de l'accord. Il n'entraine pas automatiquement une augmentation de salaire, au-delà de celui prévu par la grille de rémunération de l'entreprise.