Article 3
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. (1)
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient que les organisations syndicales pouvant adhérer à une convention ou un accord doivent être représentatives et autorise l'adhésion d'associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement.
(Arrêté du 6 février 2026 - art. 1)