Avenant du 18 décembre 2024 à l'accord du 10 juillet 2024 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »

En vigueur depuis le 05/11/2025En vigueur depuis le 05 novembre 2025

Article 8

En vigueur

Sur les emplois « cœur de métiers » (conducteurs de machines et régleurs titulaires)

Les partenaires sociaux décident d'inclure dans la partie agent qualifié 2e échelon (catégorie 4b – coefficient 180) les conducteurs ou régleurs débutants.

Les partenaires sociaux décident d'inclure dans la partie agent qualifié 3e échelon (catégorie 4c – coefficient 190) les conducteurs ou régleurs confirmés.

Étant entendu dans les deux situations précitées que cela ne concerne que les titulaires, sont exclus de ces seuils minimaux les remplaçants, les salariés en formation, et les salariés en attente de validation de leur expérience par l'entreprise.