Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
- Textes Attachés
- Accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
- Annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
- Annexe I à la convention collective du 8 juin 1972 : Conditions particulières de travail des ouvriers et employés
- Annexe II à la convention collective du 8 juin 1972 relative aux conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilé et des cadres
- Annexe Formation professionnelle - Accord du 8 décembre 1983
- DEFINITION DES SALAIRES Accord du 6 juin 1994
- Accord du 15 mars 1995 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche se tenant dans la cadre de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre
- Accord du 19 décembre 1997 relatif aux réunions paritaires de 1998
- Accord du 31 août 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Accord du 16 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activite de salariés
- Accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (1)
- Accord du 31 janvier 2011 relatif à la prise en charge des frais de délégation syndicale
- Accord du 17 mai 2013 relatif à la désignation d'un OPCA
- Dénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre de l'accord du 15 mars 1995 relatif aux réunions syndicales
- Accord du 26 août 2015 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle (CQP)
- Accord du 13 décembre 2016 relatif au positionnement conventionnel des CQP
- Avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord n° 1 du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »
- Avenant n° 1 du 30 novembre 2017 portant révision de l'accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 20 mars 2018 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
- Avenant n° 1 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 janvier 2011 relatif aux frais de repas, d'hébergement et de transport des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
- Accord du 4 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Industrie)
- Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des ouvriers et employés (annexe I)
- Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres (annexe II)
- Accord du 4 septembre 2020 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire
- Avenant n° 1 du 25 mars 2021 relatif à la révision du positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)
- Accord de branche du 2 juin 2021 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation
- Avenant n° 2 du 14 décembre 2021 à l'avenant du 30 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 20 juillet 2022 relatif au positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)
- Accord du 20 juillet 2022 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation
- Accord du 29 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un cadre commun de télétravail
- Accord du 24 février 2023 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
- Accord du 24 février 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Article
En vigueur étendu
Les parties affirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen de développement des compétences et d'évolution professionnelle des salariés. Ils reconnaissent l'importance de la certification et estiment que les CQP apportent une réponse adaptée aux besoins des entreprises et de leurs salariés.
A ce titre, les parties ont souhaité doter la branche de plusieurs CQP répondant à des besoins identifiés par les entreprises et les salariés :
« Conducteur d'équipements industriels ».
« Animateur d'équipe domaine industriel ».
« Technicien de maintenance industrielle ».
« Opérateur qualité ».
« Agent logistique ».
Il est entendu entre les parties que cette liste n'est pas exhaustive et qu'elle est susceptible d'évoluer en fonction des besoins identifiés par la branche.
Enfin, les parties affirment que les CQP constituent une priorité de la branche.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Intérêt de la création de CQP
Les signataires soulignent l'intérêt des certificats de qualification professionnelle (CQP) au sein de la branche pour :
– maintenir les compétences clés dans la branche ;
– répondre aux besoins en qualification des entreprises ;
– développer les compétences et l'évolution professionnelle des salariés ;
– sécuriser les parcours professionnels des salariés en développant leur employabilité ;
– reconnaître et valoriser les acquis de l'expérience et de la formation professionnelle.Versions
Article 2.1
En vigueur étendu
Création des CQP et enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
Les CQP sont créés dans la branche sur l'initiative de la CPNE et visent à reconnaître l'acquisition et la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice du métier visé. A ce titre, les CQP établis par la CPNE doivent s'appuyer conformément à l'article L. 6314-2 du code du travail :
– sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires ;
– sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
Afin de favoriser la reconnaissance du CQP au-delà de la branche, et ainsi d'élargir la communication et l'attractivité des certificats de branche professionnelle auprès d'un large public, il est convenu d'enregistrer au RNCP tout CQP créé par la branche, selon les conditions et procédures posées par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).Versions
Informations
Articles cités
Article 2.2
En vigueur étendu
Révision et suppression des CQP
Les CQP sont créés pour une durée indéterminée. Les parties réaffirment leur volonté de disposer d'un outil adapté et évolutif garant de son efficacité. A ce titre, la CPNE est saisie des demandes de révision ou de suppression des CQP existants notamment en cas d'inadéquation des CQP face aux évolutions des emplois, des diplômes ou des titres.
Il est entendu entre les parties qu'en cas de suppression d'un CQP, tous les dossiers entamés seront menés à leur terme (soit jusqu'au jury d'attribution).Versions
Article 3.1
En vigueur étendu
Public éligible
Les CQP peuvent être délivrés par la CPNE aux salariés de la branche ou à toute personne justifiant de 3 années d'expérience professionnelle et ayant défini un projet professionnel au sein de la branche.
Les entreprises veillent à l'égal accès des femmes et des hommes au CQP conformément aux principes mentionnés à l'accord de branche sur la formation professionnelle du 13 octobre 2005.Versions
Informations
Articles cités
Article 3.2
En vigueur étendu
Modalités d'accès
Afin d'encourager le recours aux CQP, les parties ont défini deux modalités d'accès aux CQP :
– accès par la voie définie par la branche.
L'accès au CQP est possible pour tout salarié de la branche, selon les modalités d'évaluation des acquis déterminés par la CPNE de la branche ;
– accès par VAE.
L'accès au CQP via la VAE est conditionné à une expérience de 3 ans dans un ou plusieurs emplois en rapport avec le CQP visé.
Le candidat se rapprochera de l'OPCA de branche afin de connaître les modalités. Il devra en tout état de cause déposer :
– un dossier de recevabilité ;
– un dossier de description des compétences.Versions
Informations
Articles cités par
Article 3.3
En vigueur étendu
Dispositifs mobilisables
L'accès au CQP peut se faire via différents dispositifs disponibles :
– à l'initiative du salarié : compte personnel de formation (CPF), congé individuel de formation (CIF) ;
– ou à l'initiative de l'employeur : période de professionnalisation, plan de formation, contrat de professionnalisation.Versions
Article 4.1
En vigueur étendu
Composition du jury
Le jury paritaire est une émanation de la CPNE et est composé à parts égales de représentants d'employeurs et de salariés.
Le jury est composé de deux membres représentants les salariés de la branche et de deux membres représentant les employeurs. A cet effet, chaque organisation syndicale représentative des salariés au niveau de la branche désignera des personnes destinées à pouvoir siéger en qualité de jury. Chaque organisation syndicale désigne un titulaire et un suppléant.
Il sera fait en sorte, s'agissant des représentants des salariés, qu'à tour de rôle les personnes désignées par chacune des organisations syndicales précitées, puissent participer au jury appelé à se réunir selon les besoins. Une convocation à ce titre leur sera alors adressée.
En cas d'impossibilité de participation au jury, l'intéressé informera la branche de sorte qu'il puisse être pourvu à son remplacement par son suppléant ou par un membre d'une autre organisation syndicale.
Le temps nécessaire pour participer au jury est de plein droit payé et considéré comme temps de travail, et ce à échéance normale de paie, conformément aux dispositions de l'article 9.2 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. Les frais de transport et de séjour seront également pris en charge conformément aux dispositions conventionnelles.
Participe également au jury, le (s) représentant (s) de l'organisme habilité ayant suivi la totalité de l'opération en entreprise. L'organisme habilité présente au jury l'opération, le profil du candidat, le déroulement des évaluations telles que définies par la CPNE lors de la création du CQP, le dossier du candidat et l'analyse qualitative des résultats.
Un président de jury est désigné par l'ensemble des membres présents lors de chaque jury CQP. La présidence du jury est assurée alternativement par un représentant de chacun des deux collèges.
Il est convenu qu'une même personne ne peut être tuteur et/ ou référent évaluateur du candidat et membre du jury lors de l'évaluation et de la délibération du jury pour ce candidat.
Le jury se réunit en fonction du nombre de dossiers à examiner.Versions
Informations
Articles cités
Article 4.2
En vigueur étendu
Délivrance des CQP
Le CQP est délivré par la CPNE, suite aux délibérations du jury. Pour ce faire le jury s'appuie sur le dossier du candidat composé des différents outils d'évaluation des compétences mis en œuvre.
Au vu des documents fournis et des informations complémentaires apportées par l'organisme habilité, le jury examine les dossiers de chaque candidat et délibère sur l'attribution du CQP (attribution partielle ou totale).
Sur la base des formulations de l'expert métier de l'organisme habilité, il préconise, en cas de validation partielle, des parcours de formation ou professionnels adaptés. Le candidat dispose alors d'une durée maximale de 5 ans pour se voir attribuer la totalité du CQP.
La décision de la CPNE est communiquée à l'entreprise par courrier, auquel est joint le certificat signé (ou au candidat, en cas de VAE à l'initiative du candidat).Versions
Article 5.1
En vigueur étendu
Reconnaissance dans l'entreprise
Il est entendu entre les parties que les salariés titulaires d'un CQP doivent pouvoir dans la mesure du possible accéder à l'emploi en rapport avec leur certification.
Au même titre que les diplômes de l'Education nationale, les CQP devront être positionnés dans la grille de classification conventionnelle selon leurs niveaux.
Il est convenu que le positionnement des CQP sera abordé régulièrement dans le cadre des négociations sur les classifications.
Le titulaire du CQP obtenu par la voie de la VAE obtient la classification de l'emploi dès lors qu'il exerce effectivement cet emploi dans l'entreprise.
Dans le cadre d'un parcours de professionnalisation initié par l'entreprise, le titulaire du CQP accède au niveau de l'emploi au plus tard dans les 12 mois qui suivent l'obtention du CQP par le salarié.
Les entreprises sont encouragées à promouvoir et valoriser les démarches CQP.Versions
Article 5.2
En vigueur étendu
Reconnaissance interbranches (CQPI)
Les CQP de branche cités en préambule ont tous obtenu la reconnaissance interbranches. A ce titre, tout salarié titulaire d'un CQP interbranches peut faire valoir ses compétences au-delà de la seule branche qui lui a délivré. La liste complète des branches adhérentes est disponible auprès de l'OPCA.
Tout salarié titulaire d'un CQP interbranches peut faire valoir ses compétences au-delà de la seule branche qui lui a délivré. A ce titre, le CQP interbranches facilite les évolutions professionnelles des salariés.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Gestion administrative et statistiques CQP
Les parties signataires confient la gestion administrative des CQP à l'OPCA de branche. A ce titre, l'OPCA est notamment en charge de :
– répondre aux demandes d'information des entreprises et des salariés sur les CQP ;
– répondre et envoyer les dossiers pour tous les candidats ;
– animer le réseau des organismes habilités prestataires évaluateurs ;
– organiser sur le plan administratif et logistique les jurys paritaires nationaux ;
– veiller, actualiser et mettre à jour les outils, guides et modes d'emploi des CQP.
L'OPCA suit les statistiques liées aux CQP et les présente en CPNE.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Cet accord ne peut être révisé en tout ou partie qu'après un délai de prévenance de 3 mois.
La ou les parties signataires envisageant la révision du présent accord devront notifier aux autres parties à la négociation collective dans la branche, par lettre recommandée avec avis de réception, leur demande de révision. Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales. Un préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux organisations syndicales de salariés et patronales, représentatives au plan national dans la branche et donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales. Des négociations devront alors s'engager dans les meilleurs délais.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Durée. – Dépôt. – Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 suivants du code du travail.Versions
Informations
Articles cités
Article 10
En vigueur étendu
Date d'application
Cet accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2015.Versions